J.O. 49 du 27 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03964

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Arrêté du 10 février 2004 fixant les conditions de recrutement, d'avancement et de gestion des officiers de la réserve militaire du contrôle général des armées


NOR : DEFC0400161A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 66-474 du 5 juillet 1966 modifiée portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret no 74-477 du 16 mai 1974 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu le décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2001 modifié relatif aux modalités d'accès à la réserve citoyenne,

Arrête :



Chapitre 1er

Dispositions générales


Article 1


La hiérarchie des volontaires de la réserve du contrôle général des armées comporte deux grades : contrôleur des armées de réserve et contrôleur adjoint des armées de réserve.


Chapitre 2

Dispositions relatives au recrutement


Article 2


Les réservistes volontaires du contrôle général des armées se recrutent parmi :

- les membres du Conseil d'Etat ;

- les magistrats de la Cour des comptes ;

- les membres d'inspections générales ministérielles ;

- les professeurs et les maîtres de conférences agrégés des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion.

Les réservistes volontaires du contrôle général des armées doivent, en outre, posséder l'aptitude physique exigée des contrôleurs des armées.

Article 3


Pour s'engager dans la réserve du contrôle général des armées, les volontaires doivent être âgés de trente-quatre ans révolus et réunir au moins :

- huit ans de services publics effectifs comptant pour la retraite, pour pouvoir être nommés au grade de contrôleur adjoint des armées ;

- quinze ans de services publics effectifs comptant pour la retraite, pour pouvoir être nommés au grade de contrôleur des armées.

La prise de rang s'effectue compte tenu du rang des candidats dans la hiérarchie du corps auquel ils appartiennent.


Chapitre 3

Dispositions relatives à l'avancement


Article 4


L'avancement dans la réserve du contrôle général des armées a lieu exclusivement au choix.

Le temps à passer dans le grade de contrôleur adjoint des armées de réserve avant d'être promu au grade de contrôleur des armées de réserve est celui exigé des membres du corps militaire du contrôle général des armées en position d'activité.

Article 5


Les contrôleurs adjoints des armées de la réserve du contrôle général des armées sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade prévue à l'article précédent et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.

Article 6


Les services ou activités que les réservistes du contrôle général des armées doivent avoir effectués dans le grade détenu pour être proposables au grade supérieur entraînent l'attribution de points par journée effectivement accomplie.

Article 7


La ministre de la défense (chef du contrôle général des armées) fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou activités mentionnés à l'article précédent et détermine, en outre, le nombre de points minimum que les réservistes doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.


Chapitre 4

Dispositions relatives à la gestion des réservistes


Article 8


L'administration et la gestion des réservistes du contrôle général des armées ainsi que l'homologation du contrat d'engagement incombent au contrôle général des armées.

Article 9


Il peut être mis fin au contrat d'engagement à servir dans la réserve des réservistes du contrôle général des armées dans les cas et les conditions prévus à l'article 36 du décret du 1er décembre 2000 susvisé.

Article 10


L'uniforme des réservistes du contrôle général des armées est identique à celui des membres du corps militaire du contrôle général des armées en position d'activité.

Article 11


Les membres du cadre des assimilés spéciaux sont intégrés dans la réserve du contrôle général des armées avec le grade de contrôleur des armées de réserve à compter du 1er janvier 2003. Ils sont prioritaires pour souscrire, dans l'ordre de leur rang, un engagement pour servir dans la réserve opérationnelle du contrôle général des armées.

Article 12


A l'issue de leur contrat d'engagement pour servir dans la réserve opérationnelle, les réservistes du contrôle général des armées peuvent être admis dans la réserve citoyenne prévue aux articles 19 à 21 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée.

A titre transitoire, les anciens membres du cadre des assimilés spéciaux du contrôle général des armées peuvent être admis directement dans la réserve citoyenne du contrôle général des armées jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 13


Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 2004.


Pour la ministre et par délégation :

Le chef du contrôle général des armées,

D. Conort